L’organigramme du Ministère des Mines et de la Géologie s’est enrichi avec la création par Décret présidentiel n° 2022-1358 du Service Géologique Nation du Sénégal (SGNS) qui a pour mission principale de mettre en place un système efficient d’acquisition, de traitement, d’interprétation et de diffusion des données geoscientifiques. A ce titre, il est chargé : Pour rappel, la création du SGNS intervient suite aux importantes réformes institutionnelles, initiées par le Ministère des Mines et de la Géologie qui ambitionne ainsi de faire jouer au secteur minier et de la géologie un rôle moteur dans la mise en œuvre du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) de la deuxième phase du Plan Sénégal Emergent (PSE), référentiel de toutes les politiques économiques du pays.
L’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) est une unité autonome de service du Ministère de l’Energie du Sénégal, chargée de promouvoir l’électrification rurale à travers un soutien aux initiatives au niveau national et au niveau international, en particulier pour développer des projets et programmes d’électrification rurale arrêtés sur la base d’un plan d’électrification rurale défini par la tutelle technique.
L’Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME), créée en juillet 2011 sert de bras opérationnel à l’État du Sénégal pour la mise en œuvre de la politique nationale de maîtrise de l’énergie. Pour ce faire, elle s’appuie sur la promotion de l’efficacité énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie et la diversification énergétique auprès de tous les consommateurs et pour tous les secteurs d’activités. L’AEME vise la réduction durable des consommations d’énergie nationale en mettant en place des bases solides avec une approche intégrée tenant compte des principales formes d’énergie utilisées que sont l’électricité, les combustibles domestiques et les produits pétroliers.
Les missions de l’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER) sont définies à l’article 2 du décret n°2013-684 du 17 Mai 2013 portant sa création, son organisation et son fonctionnement. Cet article stipule que l’ANER a pour mission de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables y compris la bioénergie, dans tous les secteurs d’activités. A ce titre, elle est chargée de :
L’Institut National du Pétrole et du Gaz est un établissement public à caractère industriel et commercial investi d’une mission de formation, de recherche et d’accréditation dans le domaine du pétrole et du gaz.
L’exploitation à ciel ouvert de matériaux meubles et le ramassage de matériaux destinés à la construction ouaux travaux publics peuvent donner lieu à une autorisation temporaire dont les conditions de délivrance sontfixées par décret. Demande d’autorisation d’ouverture de carrière temporaire La demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière temporaire de matériaux meubles,notamment sable, coquillage, alluvion ou de matériaux durs tels que le basalte, le gré, le silex, le calcaire, lalatérite, sur le domaine national est adressée en trois (03) exemplaires originaux au Directeur des Mines et de laGéologie.Elle précise :– l’identité du requérant (nom (s), prénom(s), qualité, nationalité, siège social et domicile) ;– la nature et la quantité de matériaux dont l’extraction est demandée ;– le lieu et la durée du prélèvement sollicité ;– la superficie de la zone d’enlèvement. Le dossier de demande d’autorisation comporte également :– les renseignements et documents sur le demandeur conformément à l’article 5 du présent décret ;– une carte de localisation de la dite zone au 1/50 000 ou à défaut 1/200.000 ;– un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparaître le périmètre de lazone sollicitée ainsi que les limites des carrières avoisinantes régulièrement autorisées. La demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de la carrière temporaire est soumise à l’avis du servicerégional des mines territorialement compétent et à l’autorité locale concernée. Délivrance d’autorisation d’ouverture de carrière temporaireL’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière temporaire est délivrée par le Directeur des Mines et dela Géologie pour une période maximale de six (06) mois.La délivrance de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière temporaire est soumise au paiement des droits d’entrée fixes auprès du service régional des mines du ressort. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière temporaire précise :– les nom, prénom (s) et adresse du bénéficiaire ;– le lieu où le prélèvement des matériaux est autorisé ;– la nature et la quantité de matériaux à extraire ;– la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé ;-les conditions d’occupation des terrains nécessaires au prélèvement et aux activités annexes et les obligations de l’exploitant, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux après prélèvement ;– le montant des droits d’entrée fixes et de la redevance minière.L’autorisation accordée ne peut être ni cédée, ni transférée. La demande de renouvellement de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière temporaire estformulée quinze (15) jours au moins avant la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation.L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière temporaire est renouvelée une (01) seule fois, dans lesmêmes formes que l’attribution, pour une période n’excédant pas six (06) mois.
Demande d’autorisation d’ouverture de carrière publiqueLa demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique est adressée en trois (03) exemplaires originaux au Ministre chargé des mines qui en accuse réception. Elle précise : – les renseignements et documents sur le demandeur conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret ;– la désignation et la localisation des matériaux de carrières pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;– les coordonnées du périmètre et la superficie de la carrière demandée ; Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique comporte également :– une carte de localisation de la carrière au 1/50 000 ou à défaut 1/200.000 ; – un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparaître le périmètre de la carrière sollicitée ainsi que les limites des carrières avoisinantes régulièrement autorisées ;– une note technique indiquant la nature et les caractéristiques du gisement ainsi que la méthode et le rythme d’exploitation envisagés ; – un plan d’investissement précisant ses impacts socio-économiques ; – un plan de protection de l’environnement et un programme de réhabilitation du site sollicité. Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique sont reconnus réguliersen la forme par acte du Directeur des Mines et de la Géologie s’ils sont conformes à l’article 66 du présent décret, et sont notifiés recevables par lettre du Ministre chargé des mines. La demande conforme est soumise pour avis aux administrations chargées du Cadastre, des Domaines, des Eaux et Forêts, de l’Environnement et à l’autorité locale concernée.Les avis sont réputés conformes si, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à la dite demande d’avis. Délivrance d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publiqueLe Ministre chargé des mines peut autoriser, par arrêté, l’ouverture sur le domaine national d’une carrièrepublique ou privée à toute personne physique ou morale de droit sénégalais. L’arrêté du Ministre chargé des mines est pris dans un délai de sept (07 jours) après avis des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées. L’avis conforme du Ministre chargé des domaines est requis. Il est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’envoi de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à la dite demande.L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est accordée pour une durée n’excédant pas cinq (05) ans, renouvelable.L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique ou privée constitue un bien meuble. L’ouverture et l’exploitation d’une carrière publique est décidée par arrêté du Ministre chargé des mines, surproposition du Directeur des Mines et de la Géologie, conformément à l’article 47 du Code minier et auxdispositions du présent décret. L’extraction et l’enlèvement de matériaux à partir d’une carrière publique ouverte conformément aux dispositions du Code minier sont soumis au paiement préalable d’une redevance minière due pour toute substances minérale extraite du sous sol de la République du Sénégal, conformément à l’article 57 du Code minier. Le service régional des mines territorialement compétent délivre un bon d’extraction tiré d’un carnet à souches paraphé. Avant l’enlèvement des matériaux ce bon d’extraction est remis obligatoirement à l’entrée de la carrière, aux agents dûment habilités et assermentés de l’Administration des mines territorialement compétente. La non observation de cette prescription expose le contrevenant aux sanctions prévues aux articles 94, 95 et 96 du Code minier. Ces agents tiennent un registre sur lequel ils portent :– le nom et la localisation de la carrière– le numéro et la date du bon d’extraction reçu– le numéro du camion et l’identité du conducteur – la nature et le volume de matériaux extrait– la date et l’heure de passage du chargement au point de contrôle. La valeur carreau mine servant à déterminer la redevance minière due pour les matériaux extraits d’une carrièrepublique est déterminée sur la base de la valeur marchande du produit extrait. Elle est fixée par arrêté duMinistre chargé des mines tous les cinq (05) ans.
Le périmètre demandé pour l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière privée doit être de formecarrée ou rectangulaire avec des côtés orientés Nord-sud et Est-ouest. Demande d’autorisation d’ouverture de carrière privéeLa demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est adressée en trois (03) exemplaires originaux au Ministre chargé des mines qui en accuse réception. Elle précise : – les renseignements et documents sur le demandeur conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret ;– la désignation et la localisation des matériaux de carrières pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;– les coordonnées du périmètre et la superficie de la carrière demandée ; Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée comporte également :– une carte de localisation de la carrière au 1/50 000 ou à défaut 1/200.000 ; – un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparaître le périmètre de la carrière sollicitée ainsi que les limites des carrières avoisinantes régulièrement autorisées ;– une note technique indiquant la nature et les caractéristiques du gisement ainsi que la méthode et le rythme d’exploitation envisagés ; – un plan d’investissement précisant ses impacts socio-économiques ; – un plan de protection de l’environnement et un programme de réhabilitation du site sollicité. Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée sont reconnus réguliers en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Géologie s’ils sont conformes à l’article 66 du présent décret, et sont notifiés recevables par lettre du Ministre chargé des mines. La demande conforme est soumise pour avis aux administrations chargées du Cadastre, des Domaines, des Eaux et Forêts, de l’Environnement et à l’autorité locale concernée.Les avis sont réputés conformes si, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à la dite demande d’avis. Délivrance d’autorisation d’ouverture de carrière privéeL’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines pour une durée de cinq (05) ans renouvelables. Si la décision du Ministre chargé des mines n’est pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilité de la demande, le requérant a droit à l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de la carrière privée demandée. La délivrance de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est soumise au paiement des droits d’entrée fixes auprès du service régional des mines du ressort. Le Directeur des Mines et de la Géologie peut, pendant l’instruction de la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée, décider qu’il doit procéder sur place, à la reconnaissance des sommets du périmètre de la carrière sollicitée. Il est dressé un procès-verbal de cette opération en présence du requérant et des riverains concernés. Au cas où le requérant s’abstient d’assister à la dite reconnaissance, le Directeur des Mines et de la Géologie ou son représentant lui notifie une mise en demeure. Si dans un délai de quinze (15) jours, la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le Directeur des Mines et de la Géologie se réserve le droit de rejeter la demande.
Demande d’autorisation d’exploition de petite mineLa demande d’autorisation d’exploitation de petite mine est adressée en trois (03) exemplaires originaux auMinistre chargé des mines qui en accuse réception. Elle précise :– les renseignements et documents sur le demandeur, conformément à l’article 5 du présent décret ;– le numéro d’inscription au registre de commerce ;– la (les) substance(s) pour laquelle (lesquelles) l’autorisation est sollicitée ;– les coordonnées et la superficie du périmètre d’exploitation sollicité ;Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation de petite mine comporte également :– la localisation du périmètre sur un extrait de carte au 1/50 000, 1/200 000 ;– un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/5000 ou 1/1000 ;– une étude de faisabilité définissant les réserves, la configuration du gisement, les méthodes d’exploitation etle plan de développement . Demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation de petite mineDemande de renouvellement d’autorisation d’exploitation de petite mineL’autorisation d’exploitation de petite mine est renouvelée dans les mêmes formes et pour les mêmes duréesque l’autorisation initiale jusqu’à épuisement du gisement exploité.La demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation de petite mine doit parvenir deux (02) moisavant l’expiration de la période de validité de l’autorisation. Elle est adressée au Ministre chargé des mines entrois (03) exemplaires originaux. Elle précise :– les références de l’autorisation d’exploitation de petite mine;– la localisation du périmètre sur un extrait de carte au 1/50 000, 1/200 000 ;– la délimitation précise du périmètre sollicité sur un plan de détail au 1/5000 ou 1/1000 ou à une échelleapprouvée.Le dossier de demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation de petite mine comporte également :– les mesures de préservation de l’environnement et de réhabilitation du site d’exploitation petite mine ;– le récapitulatif des productions et des ventes durant la période de validité de l’autorisation d’exploitation depetite mine;– une note technique sur la poursuite des travaux et les méthodes envisagées. Délivrance d’autorisation d’exploitation de petite mine L’autorisation d’exploitation de petite mine est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines pour une duréede trois (03) ans.Si la décision du Ministre chargé des mines n’est pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la datede notification de la recevabilité de la demande, le requérant a droit à l’autorisation d’exploitation de petite mine.L’attribution de l’autorisation d’exploitation de petite mine est soumise au paiement des droits d’entrée fixesauprès du service régional des mines du ressort.L’arrêté d’autorisation d’exploitation de petite mine précise :– la (les) substance(s) minérale(s) à laquelle (auxquelles) s’applique l’exploitation ;– les coordonnées et la superficie du périmètre d’exploitation autorisé ;– la durée pour laquelle l’autorisation est accordée;– la qualité des personnes qui sont autorisées à en bénéficier et les formalités qu’elles ont à accomplir ;– les conditions dans lesquelles s’effectuera l’exploitation des substances minérales ;– les conditions d’occupation des terrains nécessaires à l’exploitation ;– les obligations des exploitants agréés, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement, laréhabilitation des terrains après exploitation et le dédommagement des tiers dont l’activité serait perturbéepar l’exploitation ;– les conditions de retrait de l’autorisation prévue à l’article 43 du Code minier.A l’arrêté autorisant l’exploitation de petite mine est annexé un accord entre le Directeur des Mines et de laGéologie et le titulaire de l’autorisation d’exploitation de petite mine qui définit notamment :– les engagements de l’exploitant pris dans le cadre de l’exploitation de petite mine ;– le niveau des investissements requis ;– la capacité de production et le degré de mécanisation des installations fixes ;– le nombre d’emplois et le cas échéant, les investissements à caractère social. Délivrance de renouvellement de l’autorisation d’exploitation de petite mineLe dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation de petite mine est reconnu régulier en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Géologie s’il est conforme à l’article 48 du présent décret, et est notifié recevable par lettre du Ministre chargé des mines. Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de petite mine est accordé par arrêté du Ministre chargé des mines pour une période n’excédant pas trois (03) ans, conformément à l’article 38 du Code minier. Si la décision du Ministre chargé des mines n’est pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilité de la demande de renouvellement, le requérant a droit au renouvellement de l’autorisation d’exploitation de petite mine.Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de petite mine est soumis au paiement des droits d’entrée fixes auprès du service régional des mines du ressort.
Le périmètre, objet d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière, est, sauf dérogation accordée par leMinistre chargé des mines, de forme carrée ou rectangulaire avec des côtés orientés Nord-sud et Est-ouest.Ledit périmètre doit être entièrement situé à l’intérieur du périmètre du permis de recherche dont il dérive. Lepérimètre peut chevaucher plusieurs périmètres initialement attribués au même titulaire pour la même substancesi le gisement est au voisinage immédiat des limites de ces périmètres. Demande de permis d’exploitation ou de concession minièreLa demande de permis d’exploitation ou de concession minière est adressée en trois (03) exemplaires originauxau Ministre chargé des mines qui en accuse réception. La demande doit être introduite au plus tard quatre (04)mois avant la date d’expiration du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.La demande précise : – les renseignements et documents sur le demandeur conformément à l’article 5 du présent décret ;– les références du permis de recherche en vertu duquel la demande est sollicitée ; – les coordonnées et la superficie de la zone du périmètre sollicité ;Le dossier de demande de permis d’exploitation ou de concession comporte également : – un extrait de la carte topographique du Sénégal au 1/50.000 ou 1/200.000 indiquant clairement lalocalisation du périmètre du permis demandé ; – un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/10 000 ou 1/5 000 où les coordonnées des sommets dupérimètre sollicité sont rattachées au réseau géodésique national repérable ou à des points remarquables,invariables au sol et bien définis ; – une étude de faisabilité indiquant les caractéristiques et les performances des unités d’exploitation,l’évaluation économique et financière du projet ainsi que son impact socio-économique; – un rapport détaillé des résultats de la phase recherche, indiquant notamment les réserves, les teneurs, lestypes de minéralisation et les tests métallurgiques ; – un plan de développement et de mise en exploitation du gisement ;– un plan d’investissement et un chronogramme de réalisation du projet d’exploitation ; – une étude d’impact de l’exploitation sur l’environnement conformément aux dispositions de l’article 83 duCode minier ; les modifications éventuelles apportées aux statuts et au capital de la société détentrice dudit permis de recherche, pour passer à la phase d’exploitation ; – un protocole d’entente ou d’association dans le cas d’un regroupement de plusieurs personnes physiques ou morales.– un projet de convention minière entre l’Etat et le demandeur du permis de recherche établi conformément au modèle mentionné à l’article 42 du présent décret, si la demande n’est pas issue d’un permis de recherche en cours de validité . Les dossiers de demande de permis d’exploitation Les dossiers de demande de permis d’exploitation ou d’une concession minière sont reconnus réguliers en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Géologie s’ils sont conformes à l’article 26 du présent décret, et sont notifiés recevables par lettre du Ministre chargé des mines. Au cas où il n’aurait pu être statué sur la demande du permis d’exploitation ou de la concession minière jugéerecevable avant la date d’expiration du permis de recherche en vertu duquel la demande a été faite, la validitédudit permis de recherche est prorogée de plein droit jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande. Toutefoiscette prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche visée dans la demande. Lereste du périmètre est réputé rendu définitivement. Le permis d’exploitation ou la concession minière est accordé par décret pris sur le rapport du Ministre chargédes mines pour une période initiale maximale de cinq (05) ans pour le permis d’exploitation et entre cinq (5) etvingt cinq (25) ans pour la concession minière. Il confère aux titulaires les droits visés à l’article 28 du Code minier. Préalablement à la délivrance du permis d’exploitation ou la concession minière, la convention minière peut fairel’objet de révision entre l’Etat et le titulaire du permis d’exploitation ou la concession minière pour tenir compte des données propres à l’exploitation et des conditions économiques du moment mais aussi des découvertes deconcentrations additionnelles non prises en compte par l’étude de faisabilité. La convention minière et les avenants éventuels sont annexés au décret accordant le permis d’exploitation ou la concession minière. La délivrance du permis d’exploitation est soumise au paiement des droits d’entrée fixes auprès du servicerégional des mines
