L’exploitation à ciel ouvert de matériaux meubles et le ramassage de matériaux destinés à la construction ouaux travaux publics peuvent donner lieu à une autorisation temporaire dont les conditions de délivrance sontfixées par décret. Demande d’autorisation d’ouverture de carrière temporaire La demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière temporaire de matériaux meubles,notamment sable, coquillage, alluvion ou de matériaux durs tels que le basalte, le gré, le silex, le calcaire, lalatérite, sur le domaine national est adressée en trois (03) exemplaires originaux au Directeur des Mines et de laGéologie.Elle précise :– l’identité du requérant (nom (s), prénom(s), qualité, nationalité, siège social et domicile) ;– la nature et la quantité de matériaux dont l’extraction est demandée ;– le lieu et la durée du prélèvement sollicité ;– la superficie de la zone d’enlèvement. Le dossier de demande d’autorisation comporte également :– les renseignements et documents sur le demandeur conformément à l’article 5 du présent décret ;– une carte de localisation de la dite zone au 1/50 000 ou à défaut 1/200.000 ;– un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparaître le périmètre de lazone sollicitée ainsi que les limites des carrières avoisinantes régulièrement autorisées. La demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de la carrière temporaire est soumise à l’avis du servicerégional des mines territorialement compétent et à l’autorité locale concernée. Délivrance d’autorisation d’ouverture de carrière temporaireL’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière temporaire est délivrée par le Directeur des Mines et dela Géologie pour une période maximale de six (06) mois.La délivrance de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière temporaire est soumise au paiement des droits d’entrée fixes auprès du service régional des mines du ressort. L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière temporaire précise :– les nom, prénom (s) et adresse du bénéficiaire ;– le lieu où le prélèvement des matériaux est autorisé ;– la nature et la quantité de matériaux à extraire ;– la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé ;-les conditions d’occupation des terrains nécessaires au prélèvement et aux activités annexes et les obligations de l’exploitant, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux après prélèvement ;– le montant des droits d’entrée fixes et de la redevance minière.L’autorisation accordée ne peut être ni cédée, ni transférée. La demande de renouvellement de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière temporaire estformulée quinze (15) jours au moins avant la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation.L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière temporaire est renouvelée une (01) seule fois, dans lesmêmes formes que l’attribution, pour une période n’excédant pas six (06) mois.
Demande d’autorisation d’ouverture de carrière publiqueLa demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique est adressée en trois (03) exemplaires originaux au Ministre chargé des mines qui en accuse réception. Elle précise : – les renseignements et documents sur le demandeur conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret ;– la désignation et la localisation des matériaux de carrières pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;– les coordonnées du périmètre et la superficie de la carrière demandée ; Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique comporte également :– une carte de localisation de la carrière au 1/50 000 ou à défaut 1/200.000 ; – un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparaître le périmètre de la carrière sollicitée ainsi que les limites des carrières avoisinantes régulièrement autorisées ;– une note technique indiquant la nature et les caractéristiques du gisement ainsi que la méthode et le rythme d’exploitation envisagés ; – un plan d’investissement précisant ses impacts socio-économiques ; – un plan de protection de l’environnement et un programme de réhabilitation du site sollicité. Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique sont reconnus réguliersen la forme par acte du Directeur des Mines et de la Géologie s’ils sont conformes à l’article 66 du présent décret, et sont notifiés recevables par lettre du Ministre chargé des mines. La demande conforme est soumise pour avis aux administrations chargées du Cadastre, des Domaines, des Eaux et Forêts, de l’Environnement et à l’autorité locale concernée.Les avis sont réputés conformes si, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à la dite demande d’avis. Délivrance d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publiqueLe Ministre chargé des mines peut autoriser, par arrêté, l’ouverture sur le domaine national d’une carrièrepublique ou privée à toute personne physique ou morale de droit sénégalais. L’arrêté du Ministre chargé des mines est pris dans un délai de sept (07 jours) après avis des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées. L’avis conforme du Ministre chargé des domaines est requis. Il est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’envoi de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à la dite demande.L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est accordée pour une durée n’excédant pas cinq (05) ans, renouvelable.L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique ou privée constitue un bien meuble. L’ouverture et l’exploitation d’une carrière publique est décidée par arrêté du Ministre chargé des mines, surproposition du Directeur des Mines et de la Géologie, conformément à l’article 47 du Code minier et auxdispositions du présent décret. L’extraction et l’enlèvement de matériaux à partir d’une carrière publique ouverte conformément aux dispositions du Code minier sont soumis au paiement préalable d’une redevance minière due pour toute substances minérale extraite du sous sol de la République du Sénégal, conformément à l’article 57 du Code minier. Le service régional des mines territorialement compétent délivre un bon d’extraction tiré d’un carnet à souches paraphé. Avant l’enlèvement des matériaux ce bon d’extraction est remis obligatoirement à l’entrée de la carrière, aux agents dûment habilités et assermentés de l’Administration des mines territorialement compétente. La non observation de cette prescription expose le contrevenant aux sanctions prévues aux articles 94, 95 et 96 du Code minier. Ces agents tiennent un registre sur lequel ils portent :– le nom et la localisation de la carrière– le numéro et la date du bon d’extraction reçu– le numéro du camion et l’identité du conducteur – la nature et le volume de matériaux extrait– la date et l’heure de passage du chargement au point de contrôle. La valeur carreau mine servant à déterminer la redevance minière due pour les matériaux extraits d’une carrièrepublique est déterminée sur la base de la valeur marchande du produit extrait. Elle est fixée par arrêté duMinistre chargé des mines tous les cinq (05) ans.
Le périmètre demandé pour l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière privée doit être de formecarrée ou rectangulaire avec des côtés orientés Nord-sud et Est-ouest. Demande d’autorisation d’ouverture de carrière privéeLa demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est adressée en trois (03) exemplaires originaux au Ministre chargé des mines qui en accuse réception. Elle précise : – les renseignements et documents sur le demandeur conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret ;– la désignation et la localisation des matériaux de carrières pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;– les coordonnées du périmètre et la superficie de la carrière demandée ; Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée comporte également :– une carte de localisation de la carrière au 1/50 000 ou à défaut 1/200.000 ; – un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparaître le périmètre de la carrière sollicitée ainsi que les limites des carrières avoisinantes régulièrement autorisées ;– une note technique indiquant la nature et les caractéristiques du gisement ainsi que la méthode et le rythme d’exploitation envisagés ; – un plan d’investissement précisant ses impacts socio-économiques ; – un plan de protection de l’environnement et un programme de réhabilitation du site sollicité. Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée sont reconnus réguliers en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Géologie s’ils sont conformes à l’article 66 du présent décret, et sont notifiés recevables par lettre du Ministre chargé des mines. La demande conforme est soumise pour avis aux administrations chargées du Cadastre, des Domaines, des Eaux et Forêts, de l’Environnement et à l’autorité locale concernée.Les avis sont réputés conformes si, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à la dite demande d’avis. Délivrance d’autorisation d’ouverture de carrière privéeL’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines pour une durée de cinq (05) ans renouvelables. Si la décision du Ministre chargé des mines n’est pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilité de la demande, le requérant a droit à l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de la carrière privée demandée. La délivrance de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est soumise au paiement des droits d’entrée fixes auprès du service régional des mines du ressort. Le Directeur des Mines et de la Géologie peut, pendant l’instruction de la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée, décider qu’il doit procéder sur place, à la reconnaissance des sommets du périmètre de la carrière sollicitée. Il est dressé un procès-verbal de cette opération en présence du requérant et des riverains concernés. Au cas où le requérant s’abstient d’assister à la dite reconnaissance, le Directeur des Mines et de la Géologie ou son représentant lui notifie une mise en demeure. Si dans un délai de quinze (15) jours, la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le Directeur des Mines et de la Géologie se réserve le droit de rejeter la demande.
