16ᵉ réunion des Ministres en charge de l’Énergie de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
23 octobre 2026
L’exploitation minière se définit comme l’ensemble des travaux géologiques et miniers par lesquels tout titulaire de titre minier d’exploitation extrait des substances minérales pour en disposer à des fins commerciales. Demande d’autorisation d’exploitationLa demande de permis d’exploitation ou de concession minière est adressée en trois (3) exemplaires originaux au Ministre chargé des Mines qui en accuse réception et doit être introduite quatre mois avant la date d’expiration du permis de recherche. Délivrance d’autorisation d’exploitation Le permis d’exploitation est accordé par décret, pour une période n’excédant pas cinq (05) ans renouvelable.La concession minière est accordée dans les mêmes formes pour une période minimum de cinq (5) ans et n’excédant pas vingt cinq (25) ans renouvelable. L’octroi d’un titre minier d’exploitation entraîne l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du périmètre d’exploitation. Toutefois, subsistent les droits de recherche antérieurement détenus sur le reste du périmètre dudit permis de recherche jusqu’à son expiration.La concession minière est attribuée conformément aux dispositions réglementaires, pour des gisements attestés par l’importance des réserves prouvées mises en évidence dans une étude de faisabilité et dont le développement et l’exploitation nécessitent de gros investissements. En l’absence de permis de recherche en cours de validité, le titre minier d’exploitation est délivré en fonction des engagements, du programme de développement et du plan d’investissement.Les conditions de délivrance d’un titre minier d’exploitation sont précisées dans le décret d’application du Code Minier. Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est notamment tenu :– d’exploiter le gisement dont il a démontré l’existence selon les règles de l’art et de manière à ne pas compromettre la récupération des réserves prouvées et probables et de protéger l’environnement ;– d’informer régulièrement le Ministre chargé des mines des méthodes et des résultats de l’exploitation, des résultats des travaux de recherche de réserves additionnelles prouvées et probables ainsi que leurs caractéristiques.Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et conduites avec diligence par les titulaires.
La recherche minière se définit comme toute investigation de surface, de sub-surface, de profondeur ou aéroportée, en vue de découvrir et de mettre en évidence des gisements de substances minérales, de les définir, de connaître leurs structures, d’en évaluer l’importance et les conditions d’exploitation. Demande d’autorisation de rechercheLa demande de permis de recherche est adressée en trois (3) exemplaires originaux au Ministre chargé de Mines qui en accuse réception. La demande précise :– les renseignements et documents sur le demandeur conformément à l’article 5 (cinq) du Décret d’application de la Loi portant Code minier ;– la désignation des substances minérales pour lesquelles le permis est sollicité;– l’estimation de la superficie de la zone du périmètre du permis de recherches sollicité;Le dossier de demande comprend aussi :– un extrait de la carte géologique du Sénégal à 1/50 000 ou 1/200 000 où est localisé le périmètre du permis sollicité– une présentation des travaux et des méthodes de recherches envisagées– des informations techniques complémentaires notamment les paramètres de l’analyse sommaire de l’état initial du site de recherche et de son environnement– un projet de convention minière entre l’Etat et le Demandeur du permis de recherche établi conformément au modèle mentionné à l’article 42 du Décret d’application de la Loi portant Code minier. Délivrance d’autorisation de rechercheLe permis de recherche est attribué par arrêté du Ministre chargé des mines pour une durée ne pouvant pas excéder quatre (04) ans renouvelables deux fois pour une durée ne pouvant pas excéder trois (03) ans, sous réserve des droits antérieurs de tiers sur le périmètre sur lequel il porte. En cas de demandes concurrentes, la priorité d’octroi est donnée au demandeur qui offre les meilleures conditions et garanties pour l’Etat. Le refus total ou partiel dûment motivé n’ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement pour le demandeur. Lors du renouvellement du permis de recherche, la superficie de son périmètre est réduite à chaque fois au moins du quart. La zone de la surface à rendre est choisie par le titulaire du permis de recherche qui doit toutefois la définir d’un seul tenant.
La prospection minière ou reconnaissance géologique s’entend de toute investigation systématique et itinérante de surface ou de sub surface destinée à reconnaître les différentes formations géologiques, la structure du sol et à mettre en évidence des indices ou des concentrations de substances minérales. Demande d’autorisation de prospectionLa demande d’autorisation de prospection est adressée en trois (3) exemplaires originaux au Directeur des Mines et de la géologie (DMG) qui en accuse réception. Elle précise les renseignements sur la personne physique ou morale (article 5 du décret d’application de la loi portant code minier). Délivrance d’autorisation de prospectionL’autorisation de prospection ou reconnaissance minière est gratuite et délivrée par le DMG dans les conditions fixées par décret pour une durée de 6 (six) mois renouvelable une fois. L’autorisation est délivrée pour une période n’excédant pas six (06) mois. Elle est renouvelable une (01) seule fois, dans les mêmes formes, si le bénéficiaire a respecté ses obligations.Les autorisations de prospection peuvent être retirées ou restreintes pour manquement aux obligations prévues par le Code Minier.Le Ministre chargé des mines peut, pour des motifs d’intérêt général, interdire par arrêté, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du Territoire de la République du Sénégal, la prospection pour une ou plusieurs substances minérales. L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour les substances ciblées sur toute l’étendue de la zone autorisée. Toutefois, l’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention de tout autre titre minier et aucun droit de disposer à des fins commerciales des substances découvertes. L’autorisation de prospection n’est ni cessible, ni transmissible. Elle constitue un bien meuble qui ne peut faire l’objet ni de gage, ni de nantissement, ni de quelque garantie que ce soit.
